Arrêté du 28 mars 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.

TexteArrêté du 28 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000049957654
Texte parentLEGITEXT000036782030
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 mars 2018 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

2. a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :

3. -a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;

4. -“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité.

5. b) Attester d'un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.

6. c) Démontrer une maîtrise technique par vent de force 1 à 6.

7. d) Démontrer une aptitude physique.

8. Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

9. -une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

10. -la production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;

11. -la réussite aux tests d'exigence préalable suivants :

12. -test technique :

13. -réaliser un parcours avec trajectoires imposées comprenant toutes les manœuvres courantes et les principales allures dans un vent de force 4 à 6 avec des difficultés de terrain dont un test d'évitement ;

14. -réaliser un parcours similaire avec trajectoires de précision imposées dans un vent de force 1 à 3 ;

15. -test d'aptitude physique : réaliser une distance de 3 000 mètres en courant en moins de vingt minutes.

16. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du char à voile ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests d'exigences préalables mentionnés ci-dessus. La réussite à ces tests est attestée par le recteur de région académique.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 août 2022 (NOR : SPOV2225595A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049957654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.