Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.
TexteArrêté du 28 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000046330890
Texte parentLEGITEXT000036782030
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 mars 2018 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →
1. Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “encadrer tout public dans tout lieu et toute structure” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
3. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en char à voile” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention char à voile pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” figurent en annexe II au présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 août 2022 (NOR : SPOV2225595A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2022.
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