Arrêté du 28 mars 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.

TexteArrêté du 28 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000046330896
Texte parentLEGITEXT000036782030
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 mars 2018 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “char à voile” sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle.

3. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

4. b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle de trois années dans le champ du char à voile.

5. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

6. c) Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau IV et justifier d'une expérience d'encadrement du char à voile de trois années.

7. d) Les évaluateurs :

8. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage en char à voile” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “mobiliser les techniques de la mention char à voile pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage” doivent être titulaires d'une certification a minima de niveau 4 en char à voile et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans l'encadrement du char à voile.

9. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 août 2022 (NOR : SPOV2225595A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2022 à l'exception des dispositions figurant au deuxième alinéa des points a, b et d de l'article 7 modifiées par l'article 6 du présent arrêté qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046330896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.