Arrêté du 4 avril 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 avril 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.

TexteArrêté du 4 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000047421023
Texte parentLEGITEXT000036782264
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 avril 2018 (version du 8 avril 2023)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du “ ski nautique-wakeboard et disciplines associées et tous supports de glisse tractés ” ;

3. -être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. -être capable de mettre en oeuvre une séquence pédagogique d'animation en “ ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés ” en sécurité.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance d'animation en “ ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés ” suivante :

7. Option A-“ Traction bateau ” : animation d'une séance d'initiation, pour un pratiquant, d'une durée de vingt minutes au maximum comprenant au moins, l'accueil, le choix du support de glisse, les consignes de sécurité, les consignes techniques, la démonstration au sol, le pilotage adapté en autonomie et en sécurité. Cette séance est suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes au maximum.

8. Option B-“ Traction câble ” : animation d'une séance d'initiation pour un groupe d'au moins 6 pratiquants, sur un téléski 4 pylônes et plus, d'une durée de trente minutes maximum comprenant au moins, l'accueil, le choix du support de glisse, les consignes de sécurité, les consignes techniques, la démonstration au sol, le pilotage adapté en autonomie et en sécurité. Cette séance est suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes au maximum.

Nota : Conformément à l'article 9 de l’arrêté du 6 mars 2023 (NOR : SPOV2307206A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047421023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.