Arrêté du 4 avril 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2027.

TexteArrêté du 4 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000049957652
Texte parentLEGITEXT000036782579
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 avril 2018 (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

2. a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivantes :

3. -a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;

4. -“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;

5. b) Attester d'un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;

6. c) Démontrer une maîtrise technique en aviron et disciplines associées.

7. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

8. -une attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

9. -la production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé avec récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ayant des prérogatives d'enseignement de la natation et titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité ;

10. -un test d'exigence préalable suivant : réaliser une démonstration technique, sans limite de temps, à partir d'un bateau individuel armé en couple permettant d'appréhender les déséquilibres, avec coulisse et avec un croisement des avirons.

11. Le candidat doit, en suivant un circuit précisé avant le début de l'épreuve, valider dans un ordre de passage indifférent, les éléments techniques suivants :

12. -monter et descendre de son bateau sans aide ;

13. -régler sa barre de pied ;

14. -avancer et reculer en ligne droite ;

15. -toucher une bouée avec la pointe avant et avec la pointe arrière ;

16. -faire demi-tour sur bâbord et sur tribord ;

17. -ramasser et renvoyer un objet ;

18. -passer entre deux bouées sans les toucher ;

19. -scier ;

20. -accoster sans aide.

21. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de l'aviron ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 8 août 2022 (NOR : SPOV2225594A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049957652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.