Arrêté du 4 avril 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2027.

TexteArrêté du 4 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000046328523
Texte parentLEGITEXT000036782579
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 avril 2018 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ aviron et disciplines associées ” sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'aviron.

3. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

4. b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'aviron.

5. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

6. c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'aviron ou justifier d'une expérience d'encadrement dans la mention de trois années ;

7. d) Les évaluateurs :

8. Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de l'aviron et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention aviron et disciplines associées pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'aviron.

9. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 8 août 2022 (NOR : SPOV2225594A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter du 1er décembre 2022 à l'exception des dispositions figurant au deuxième alinéa des points a, b et d du présent article qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046328523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.