1. Lorsqu'une période d'intérim est assurée dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, une indemnisation est versée à l'agent chargé de l'intérim en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du directeur en charge d'une direction commune.
Décret n°2018-255 du 9 avril 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 avril 2018.
TexteDécret n°2018-255 du 9 avril 2018
RattachementChapitre Ier : Modalités d'indemnisation des périodes d'intérim
IdentifiantLEGIARTI000036784055
Texte parentLEGITEXT000036784030
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