Arrêté du 9 avril 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2018.

TexteArrêté du 9 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036784105
Texte parentLEGITEXT000036784095
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 avril 2018 (version du 11 avril 2018)Légifrance →

1. Le montant mensuel de l'indemnité de direction commune prévue à l'article 3 du décret du 9 avril 2018 susvisé est fixé :

2. - Pour le directeur en charge d'une direction commune :

3. - à 580 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

4. - à 390 euros dans le cas d'une direction commune composée de deux établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2 ;

5. - à 580 euros dans le cas d'une direction commune composée : soit d'au moins trois établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2, soit d'au moins deux établissements précités et si la capacité totale des deux établissements s'élève au moins à 180 lits et/ou places.

6. - Pour les membres de l'équipe de direction d'une direction commune :

7. - à 290 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

8. - à 195 euros dans le cas d'une direction commune composée de deux établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2 ;

9. - à 290 euros dans le cas d'une direction commune composée : soit d'au moins trois établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2, soit d'au moins deux établissements précités et si la capacité totale des deux établissements s'élève au moins à 180 lits et/ou places.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036784105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.