1. Le montant mensuel de l'indemnité de direction commune prévue à l'article 3 du décret du 9 avril 2018 susvisé est fixé :
2. - Pour le directeur en charge d'une direction commune :
3. - à 580 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
4. - à 390 euros dans le cas d'une direction commune composée de deux établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2 ;
5. - à 580 euros dans le cas d'une direction commune composée : soit d'au moins trois établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2, soit d'au moins deux établissements précités et si la capacité totale des deux établissements s'élève au moins à 180 lits et/ou places.
6. - Pour les membres de l'équipe de direction d'une direction commune :
7. - à 290 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
8. - à 195 euros dans le cas d'une direction commune composée de deux établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2 ;
9. - à 290 euros dans le cas d'une direction commune composée : soit d'au moins trois établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2, soit d'au moins deux établissements précités et si la capacité totale des deux établissements s'élève au moins à 180 lits et/ou places.