Arrêté du 10 avril 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 avril 2022.

TexteArrêté du 10 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000045601609
Texte parentLEGITEXT000036788342
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 avril 2018 (version du 18 avril 2022)Légifrance →

1. Les séances du collège ne sont pas publiques.

2. Les demandes relatives à la situation individuelle d'un agent font l'objet d'une réponse confidentielle à l'agent, sans copie à son autorité hiérarchique.

3. Sauf situation exceptionnelle, les avis du collège, anonymisés si nécessaire, sont rendus publics par tout moyen qui lui semble adapté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045601609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.