Arrêté du 10 avril 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 avril 2018.

TexteArrêté du 10 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036788366
Texte parentLEGITEXT000036788342
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 avril 2018 (version du 12 avril 2018)Légifrance →

1. Dans l'exercice de ses missions, le collège peut faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er, notamment, en tant que de besoin, au service chargé des ressources humaines et au service chargé des affaires juridiques du ministère chargé de la culture.

2. Il peut demander à toute personne de lui fournir, par écrit ou en participant à une réunion, tout élément d'information ou d'explication de nature à éclairer ses délibérations. Il peut notamment auditionner un représentant du chef du service concerné par une demande d'avis formée par le ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative.

3. Le collège peut, lors de l'instruction d'un dossier, désigner en son sein un rapporteur. Il peut s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et à titre consultatif, des personnes disposant de compétences dans un domaine d'expertise spécifique, notamment quand sont en cause des règles déontologiques propres à ce domaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036788366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.