Décret n°2018-269 du 12 avril 2018 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-269 du 12 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036800928
Texte parentLEGITEXT000036800916
Référencearticle 3 du décret n°2018-269 du 12 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2. « Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives au contrôle, à la liquidation, à l'attribution et au service des allocations temporaires d'invalidité sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d'extinction définitive des droits des bénéficiaires ou de la décision de rejet de la demande. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2014-393 du 29 mars 2014 Art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036800928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.