Décret n°2018-270 du 12 avril 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-270 du 12 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036800960
Texte parentLEGITEXT000036800953
Référencearticle 1 du décret n°2018-270 du 12 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section VI du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, après l'article R.* 80 B-15, il est inséré un article R.* 80 B-16 ainsi rédigé :

2. « Art. R.* 80 B-16. - La demande prévue au 9° de l'article L. 80 B, établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur et des autres personnes concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. Elle mentionne la date prévue de l'opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d'imposition. Elle présente également de façon complète la nature et le contexte économique de cette opération, ses conséquences économiques et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'en apprécier les motifs et objectifs. « La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé. « Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du premier alinéa, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au deuxième alinéa. « Le délai de six mois prévu au 9° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Livre des procédures fiscales
    Divisions : Art. R*80 B-16

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036800960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.