Arrêté du 28 mars 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 avril 2018.

TexteArrêté du 28 mars 2018
RattachementSection 2 : Fonds opérationnels (FO)
IdentifiantLEGIARTI000036804050
Texte parentLEGITEXT000036804031
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 mars 2018 (version du 15 avril 2018)Légifrance →

1. Calcul de la VPC.

2. La valeur de la production commercialisée d'une période donnée correspond à la valeur facturée au cours de la même période, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens de l'alinéa 8 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus. La distance parcourue maximale pouvant être prise en compte est de 300 km.

3. La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés. Toutefois, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits décrits dans l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé, est calculée en appliquant le pourcentage forfaitaire mentionné à l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé à la valeur de ces produits transformés facturée à la sortie de l'organisation de producteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036804050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.