Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 mars 2018 (version du 15 avril 2018)Légifrance →
1. Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.
2. 1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :
3. - pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;
4. - pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;
5. - pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;
6. - pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.
7. 2. La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.
8. 3. La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.
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