Arrêté du 9 avril 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 mai 2021.

TexteArrêté du 9 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000043472420
Texte parentLEGITEXT000036809960
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 avril 2018 (version du 3 mai 2021)Légifrance →

1. Les membres du jury professionnel justifient de la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur en cours de validité pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

2. Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les épreuves définies au référentiel d'évaluation régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué :

3. 1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve questionnaire professionnel n° 1 ;

4. 2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite), définie dans le référentiel d'évaluation.

5. 3° D'au moins deux membres de jury professionnels, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (prise en charge du véhicule).

Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 avril 2021 (NOR : MTRD2108613A), ces dispositions sont applicables aux sessions d'examen débutant à compter du 1er septembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043472420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.