1. La convention prévue au 4° du III de l'article 35 de l'ordonnance susvisée est conclue, sur la base d'une déclaration de l'employeur, entre l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial et l'Etat, représenté par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte.
Décret n°2018-278 du 17 avril 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 avril 2018.
TexteDécret n°2018-278 du 17 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036816102
Texte parentLEGITEXT000036816093
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