Décret n°2018-278 du 17 avril 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 avril 2018.

TexteDécret n°2018-278 du 17 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036816107
Texte parentLEGITEXT000036816093
Référencearticle 6 du décret n°2018-278 du 17 avril 2018 (version du 20 avril 2018)Légifrance →

1. L'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement tout document nécessaire pour effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide ou de son montant.

2. Pour exercer son contrôle, l'Agence de services et de paiement peut interroger l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale pour vérifier l'état de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement public à caractère industriel et commercial.

3. L'absence de production par l'employeur, dans un délai de deux mois, des documents demandés en vertu du premier alinéa du présent article par l'Agence de services et de paiement, par tout moyen donnant date certaine à la réception de sa demande, entraine une relance de la part de l'Agence de services et de paiement. Cette relance mentionne que le non-versement définitif de l'aide au titre de la période concernée est envisagé. A compter de cette relance, l'employeur dispose alors d'un délai d'un mois pour produire les documents nécessaires. Le défaut de production des documents demandés à l'issue de ce nouveau délai entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide au titre de la période concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036816107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.