Décret n°2018-278 du 17 avril 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 avril 2018.

TexteDécret n°2018-278 du 17 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036816108
Texte parentLEGITEXT000036816093
Référencearticle 7 du décret n°2018-278 du 17 avril 2018 (version du 20 avril 2018)Légifrance →

1. Lorsque des sommes ont été indûment perçues au titre de l'aide, l'employeur reverse ces sommes à l'Agence de services et de paiement.

2. En cas de constatation par l'Agence de services et de paiement de l'inexactitude frauduleuse des déclarations de l'employeur pour justifier l'éligibilité de l'aide ou le montant à verser au titre d'une année, la convention prévue à l'article 1er du présent décret est dénoncée par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte.

3. La décision de dénonciation de la convention ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette information par tout moyen donnant date certaine à cette réception.

4. La décision de dénonciation de la convention est motivée et notifiée à l'employeur par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte qui adresse copie de cette décision à l'Agence de services et de paiement.

5. La dénonciation de la convention entraîne la perte du bénéfice de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036816108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.