LOI n° 2018-280 du 19 avril 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 avril 2018.

TexteLOI n° 2018-280 du 19 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036820417
Texte parentLEGITEXT000036820410
Référencearticle 4 de la loi n° 2018-280 du 19 avril 2018 (version du 21 avril 2018)Légifrance →

1. I. - Par dérogation au 4° du II de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, pour la consultation prévue au titre IX de la même loi organique, ne peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration que :

2. 1° Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;

3. 2° Les électeurs qui établissent que des obligations professionnelles, une formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de Nouvelle-Calédonie, l'assistance apportée à une personne malade ou infirme les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation prévue au titre IX de la même loi organique ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune.

4. II. - Les personnes mentionnées au I du présent article doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande des justificatifs dûment établis.

5. III. - La liste des justificatifs à produire et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036820417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.