1. Les services précédemment accomplis dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes sont pris en compte pour les durées d'occupation respectivement prévues à l'article 7 du décret du 6 septembre 2007 précité et à l'article 11 du décret du 30 mai 2005 précité.
Décret n°2018-283 du 18 avril 2018 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 avril 2018.
TexteDécret n°2018-283 du 18 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036821211
Texte parentLEGITEXT000036821205
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