Décret n°2018-285 du 18 avril 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2018.

TexteDécret n°2018-285 du 18 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036823237
Texte parentLEGITEXT000036823226
Référencearticle 6 du décret n°2018-285 du 18 avril 2018 (version du 1er mai 2018)Légifrance →

1. Pour les élections au conseil d'administration et à la commission de la formation et de la vie étudiante du conseil académique, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

2. 1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article mentionné au 1° ;

4. 3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036823237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.