1. La liste électorale spéciale à la consultation reste telle qu'elle a été arrêtée jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale à la consultation, et au plus tard le 31 mai 2019, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications qui auront été faites en cours d'année en application des deuxième et troisième alinéa du II bis et du 1° du III de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.
Décret n°2018-286 du 19 avril 2018 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 21 avril 2018.
TexteDécret n°2018-286 du 19 avril 2018
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale a la consultation
IdentifiantLEGIARTI000036823866
Texte parentLEGITEXT000036823842
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