1. L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, responsable du traitement au sens des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, de mettre en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article 10.
Décret n°2018-295 du 24 avril 2018 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 26 avril 2018.
TexteDécret n°2018-295 du 24 avril 2018
RattachementChapitre II : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant la condition prévue à l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour une inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000036834019
Texte parentLEGITEXT000036833973
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