Décret n°2018-295 du 24 avril 2018 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 26 avril 2018.

TexteDécret n°2018-295 du 24 avril 2018
RattachementChapitre II : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant la condition prévue à l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour une inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000036834023
Texte parentLEGITEXT000036833973
Référencearticle 14 du décret n°2018-295 du 24 avril 2018 (version du 26 avril 2018)Légifrance →

1. Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations collectées dans le traitement créé à l'article 10 du présent décret, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, les agents de l'Etat nommément désignés pour les assister par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou le ministre chargé de l'outre-mer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036834023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.