1. Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations collectées dans le traitement créé à l'article 10 du présent décret, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, les agents de l'Etat nommément désignés pour les assister par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou le ministre chargé de l'outre-mer.
Décret n°2018-295 du 24 avril 2018 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 26 avril 2018.
TexteDécret n°2018-295 du 24 avril 2018
RattachementChapitre II : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant la condition prévue à l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour une inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000036834023
Texte parentLEGITEXT000036833973
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