1. Sont destinataires des données à caractère personnel issues du traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article 14, les membres des commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, pour l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation.
Décret n°2018-295 du 24 avril 2018 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 26 avril 2018.
TexteDécret n°2018-295 du 24 avril 2018
RattachementChapitre II : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant la condition prévue à l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour une inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000036833999
Texte parentLEGITEXT000036833973
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