1. La collecte et le traitement des données sont réalisés jusqu'à la date de la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès en application de l'article 217 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.
Décret n°2018-295 du 24 avril 2018 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 26 avril 2018.
TexteDécret n°2018-295 du 24 avril 2018
RattachementChapitre II : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant la condition prévue à l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour une inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation
IdentifiantLEGIARTI000036834025
Texte parentLEGITEXT000036833973
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