Décret n°2018-295 du 24 avril 2018 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-295 du 24 avril 2018
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux cas d'inscription d'office
IdentifiantLEGIARTI000036834003
Texte parentLEGITEXT000036833973
Référencearticle 19 du décret n°2018-295 du 24 avril 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « 4° Elle procède, pour la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l'inscription d'office des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, dans les conditions prévues à l'article 218-3 de la même loi organique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2015-1922 du 29 décembre 2015 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036834003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.