1. Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations collectées dans le traitement créé à l'article 1er du présent décret, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, les agents de l'Etat nommément désignés pour les assister par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou le ministre chargé de l'outre-mer.
Décret n°2018-295 du 24 avril 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 avril 2018.
TexteDécret n°2018-295 du 24 avril 2018
RattachementChapitre Ier : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant les conditions d'une inscription d'office sur les listes électorales générales
IdentifiantLEGIARTI000036834011
Texte parentLEGITEXT000036833973
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