Arrêté du 16 février 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 avril 2018.

TexteArrêté du 16 février 2018
IdentifiantLEGIARTI000036834380
Texte parentLEGITEXT000036834368
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 février 2018 (version du 26 avril 2018)Légifrance →

1. I. - L'épreuve pratique d'admission consiste en une mise en situation de réalisation d'une mission de transport d'un passager et de ses bagages sur un véhicule motorisé à deux ou trois roues.

2. Elle a pour objectif d'évaluer la capacité du candidat à assurer, par sa maîtrise du véhicule et sa conduite en circulation, une prestation de transport en véhicule motorisé à deux ou trois roues, en toute sécurité pour le passager et les autres usagers de la route, tout en proposant aux clients un service commercial de qualité.

3. L'épreuve pratique comprend une phase de conduite en circulation d'une durée minimum de vingt minutes.

4. Lors de l'épreuve pratique, un membre du jury s'installe sur la selle derrière le candidat. Il évalue la prestation et tient le rôle du client.

5. Les caractéristiques des véhicules pouvant être utilisés pour l'épreuve pratique sont précisées par un règlement d'examen.

6. Le référentiel de compétences de l'épreuve d'admission figure en annexe II du présent arrêté. La grille d'évaluation des candidats pour l'épreuve pratique figure en annexe III du présent arrêté.

7. II. - L'épreuve est notée sur vingt points. La notation est effectuée par groupe de compétences selon les modalités suivantes :

8. A. - La préparation et la réalisation du parcours. Cette compétence est notée sur trois points.

9. B. - La sécurité et la souplesse de la conduite et le respect du code de la route. Cette compétence est notée sur dix points.

10. C. - La qualité de la prise en charge et de la relation client ainsi que la capacité à apporter des informations à caractère touristique. Cette compétence est notée sur cinq points.

11. D. - La facturation. Cette compétence est notée sur deux points.

12. III. - Est déclaré reçu à l'examen le candidat qui a obtenu une note d'au moins douze sur vingt à l'épreuve pratique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036834380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.