Décret n°2018-300 du 25 avril 2018 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 avril 2018.

TexteDécret n°2018-300 du 25 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036841367
Texte parentLEGITEXT000036841357
Référencearticle 1 du décret n°2018-300 du 25 avril 2018 (version du 27 avril 2018)Légifrance →

1. Pour l'exercice du droit de vote par procuration régi par l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 susvisée et par dérogation à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 73 du code électoral :

2. 1° Les électeurs qui établissent que des obligations professionnelles les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune le jour de la consultation doivent produire toutes justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration ;

3. 2° Les électeurs qui établissent qu'une formation les place dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune doivent produire une attestation fournie par l'organisme de formation, signée et datée ;

4. 3° Les électeurs qui établissent qu'un handicap les place dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune doivent produire tout document officiel justifiant que l'électeur est en situation de handicap ;

5. 4° Les électeurs qui établissent que des raisons de santé les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune doivent produire un certificat médical, signé et daté ;

6. 5° Les électeurs qui établissent qu'une absence de Nouvelle-Calédonie les place dans l'impossibilité de participer au scrutin dans leur commune d'inscription doivent produire toutes justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration, et notamment l'une des pièces suivantes : autorisation d'absence établie par l'employeur au titre des congés, titres de transport, contrat de location, réservation d'hébergement, facture d'achat d'un voyage ;

7. 6° Les électeurs qui établissent que l'assistance apportée à une personne malade ou infirme les place dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune doivent produire une attestation de la personne assistée signée et datée, ainsi qu'un certificat médical signé et daté ou tout document officiel justifiant de la situation handicapant la personne assistée. Lorsque la personne assistée se trouve dans l'impossibilité de signer l'attestation, la signature peut être apposée par une personne de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036841367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.