Décret n°2018-300 du 25 avril 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 avril 2018.

TexteDécret n°2018-300 du 25 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036841365
Texte parentLEGITEXT000036841357
Référencearticle 2 du décret n°2018-300 du 25 avril 2018 (version du 27 avril 2018)Légifrance →

1. L'article R. 74 du code électoral n'est pas applicable à la consultation.

2. A la réception d'une procuration valable pour la consultation dans les conditions prévues par le présent décret, le maire inscrit sur la liste d'émargement, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

3. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues à l'alinéa précédent peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

4. La procuration est annexée à la liste d'émargement. Elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre la consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036841365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.