1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats au concours externe ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité et les candidats au concours interne ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des deux épreuves d'admissibilité et pour l'ensemble de ces épreuves un total d'au moins 60 points après application des coefficients.
Arrêté du 10 octobre 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2001.
TexteArrêté du 10 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000036841587
Texte parentLEGITEXT000036841581
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