Texte publié au Journal officiel
1. I.-Est insérée, dans les décrets mentionnés au II, selon la numérotation qu'il fixe, la disposition suivante :
2. « Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, en outre, des critères de priorité suivants :
3. « 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
4. « 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
5. « 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
6. « 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
7. « 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
8. « Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public. »
9. II.-1° Article 10-1 dans le décret du 22 avril 1960 susvisé ;
10. 2° Article 4-1 dans le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 susvisé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 60-403 du 22 avril 1960 : art. 10-1
- Décret n°72-589 du 4 juillet 1972 : art. 4-1