Arrêté du 29 mars 2018 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 avril 2018.

TexteArrêté du 29 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036845000
Texte parentLEGITEXT000036844988
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 mars 2018 (version du 28 avril 2018)Légifrance →

1. Pour l'épreuve orale du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale, les candidats présentant un trouble du langage oral ou de la parole peuvent être autorisés à s'exprimer, durant cette épreuve, selon les modalités qu'ils utilisent couramment dans les situations de communication orale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036845000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.