1. Pour l'épreuve orale du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale, les candidats présentant un trouble du langage oral ou de la parole peuvent être autorisés à s'exprimer, durant cette épreuve, selon les modalités qu'ils utilisent couramment dans les situations de communication orale.
Arrêté du 29 mars 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 avril 2018.
TexteArrêté du 29 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000036845000
Texte parentLEGITEXT000036844988
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