Arrêté du 29 mars 2018 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.

TexteArrêté du 29 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000053057365
Texte parentLEGITEXT000036844988
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 mars 2018 (version du 20 décembre 2025)Légifrance →

1. Les candidats scolaires du diplôme national du brevet présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, dans le cadre du contrôle continu, de l'évaluation de la deuxième langue vivante étrangère ou régionale.

2. Les candidats scolaires du certificat de formation générale présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de la composante " Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale " du domaine 1 " Les langages pour penser et communiquer " du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 8/7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053057365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.