1. Les candidats individuels pour le diplôme national du brevet présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l'épreuve de langue vivante étrangère.
Arrêté du 29 mars 2018 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2025.
TexteArrêté du 29 mars 2018
IdentifiantLEGIARTI000053057367
Texte parentLEGITEXT000036844988
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