1. Pour l'application du I, du V et du VI du même article, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des produits nets de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.
Décret n°2018-309 du 27 avril 2018 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.
TexteDécret n°2018-309 du 27 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036857489
Texte parentLEGITEXT000036857475
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