Décret n°2018-309 du 27 avril 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.

TexteDécret n°2018-309 du 27 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036857489
Texte parentLEGITEXT000036857475
Référencearticle 2 du décret n°2018-309 du 27 avril 2018 (version du 29 avril 2018)Légifrance →

1. Pour l'application du I, du V et du VI du même article, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des produits nets de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036857489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.