Décret n°2018-325 du 3 mai 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 juin 2026.

TexteDécret n°2018-325 du 3 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000054250649
Texte parentLEGITEXT000036871489
Référencearticle 2 du décret n°2018-325 du 3 mai 2018 (version du 15 juin 2026)Légifrance →

1. Pour bénéficier de l'aide, les opérateurs mentionnés à l'article 1er justifient :

2. 1° Exercer leur activité en Guyane ;

3. 2° Gérer, exploiter ou utiliser du bois de la forêt guyanaise ;

4. 3° Etre à jour de leurs obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement ;

5. 4° Ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers.

6. Les opérateurs s'engagent à respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane, à compter de son adoption.

7. Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclus du régime d'aide prévu par le présent décret tant que le montant total de l'aide incompatible n'a pas été remboursé ou placé sur un compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054250649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.