Décret n°2018-325 du 3 mai 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 juin 2026.

TexteDécret n°2018-325 du 3 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000054250651
Texte parentLEGITEXT000036871489
Référencearticle 3 du décret n°2018-325 du 3 mai 2018 (version du 15 juin 2026)Légifrance →

1. L'aide mentionnée à l'article 1er est répartie, dans la limite du budget maximal du régime d'aide d'Etat en vigueur et des crédits disponibles, entre les opérateurs bénéficiant des mesures mentionnées à cet article.

2. L'aide est calculée en fonction des surcoûts supportés, sur la base d'un plafond par mètre cube de grumes :

3. 1° Pour les opérateurs bénéficiaires de la mesure mentionnée au 1° de l'article 1er, sur la base des volumes de grumes récoltées par l'ensemble des demandeurs éligibles ;

4. 2° Pour les opérateurs bénéficiaires de la mesure mentionnée au 2° de l'article 1er, sur la base des volumes de grumes entrant en scierie au stade de la première transformation pour l'ensemble des demandeurs éligibles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054250651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.