Référencearticle 3 du décret n°2018-325 du 3 mai 2018 (version du 15 juin 2026)Légifrance →
1. L'aide mentionnée à l'article 1er est répartie, dans la limite du budget maximal du régime d'aide d'Etat en vigueur et des crédits disponibles, entre les opérateurs bénéficiant des mesures mentionnées à cet article.
2. L'aide est calculée en fonction des surcoûts supportés, sur la base d'un plafond par mètre cube de grumes :
3. 1° Pour les opérateurs bénéficiaires de la mesure mentionnée au 1° de l'article 1er, sur la base des volumes de grumes récoltées par l'ensemble des demandeurs éligibles ;
4. 2° Pour les opérateurs bénéficiaires de la mesure mentionnée au 2° de l'article 1er, sur la base des volumes de grumes entrant en scierie au stade de la première transformation pour l'ensemble des demandeurs éligibles.
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