Arrêté du 3 mai 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteArrêté du 3 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036878157
Texte parentLEGITEXT000036878144
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 mai 2018 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Le cycle de formation comprend :

2. a) Un apprentissage théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation du personnel détaché ;

3. b) Un stage pratique de quatre semaines, effectué dans un établissement autre que celui de l'affectation et agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.

4. Ce stage pratique se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté, au sein de l'établissement, d'un maître de stage. Il fait l'objet d'un rapport de mission écrit, dont le sujet est défini par l'Ecole des hautes études en santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036878157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.