Décret n°2018-336 du 4 mai 2018 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mai 2018.

TexteDécret n°2018-336 du 4 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036878706
Texte parentLEGITEXT000036878694
Référencearticle 4 du décret n°2018-336 du 4 mai 2018 (version du 7 mai 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article 1er, les autorités diplomatiques et consulaires françaises peuvent représenter un autre Etat membre de façon permanente.

2. Lorsque cela est jugé nécessaire, elles peuvent également prévoir, notamment par échange de notes verbales, un partage des responsabilités avec les ambassades ou consulats des autres Etats membres représentés lorsqu'il s'agit d'accorder une protection consulaire à des ressortissants d'Etats membres non représentés.

3. Ces partages de responsabilités sont portés à la connaissance de la Commission européenne et du Service européen pour l'action extérieure. Ils font également l'objet d'une publication sur le site internet des ambassades et consulats français.

4. Dans les cas où un ressortissant d'un Etat membre non représenté s'adresse aux autorités diplomatiques et consulaires françaises alors que les autorités diplomatiques et consulaires d'un autre Etat membre sont compétentes en vertu d'un partage de responsabilités, les autorités françaises veillent à ce que la demande soit transmise à la représentation diplomatique ou consulaire compétente, sauf si cette transmission compromet la protection consulaire, en particulier si l'urgence de la situation nécessite une intervention rapide autorités diplomatiques et consulaires françaises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036878706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.