Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2018 au 28 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036879362
Texte parentLEGITEXT000036879331
Référencearticle 12 de l'arrêté du 2 mai 2018 (version du 6 mai 2018)Légifrance →
1. Le mode d'élection est le scrutin secret, uninominal, majoritaire à deux tours.
2. Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.
3. Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.
4. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité d'ancienneté dans ce grade, le candidat le plus âgé.
5. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue des suffrages exprimés ou de la majorité relative les votes considérés comme nuls en application notamment des dispositions de l'article 15 ci-après.
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