Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2018 au 28 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036879364
Texte parentLEGITEXT000036879331
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 mai 2018 (version du 6 mai 2018)Légifrance →
1. Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont de couleur blanche et peuvent être manuscrits. Chaque électeur utilise autant de bulletins qu'il y a de sièges à pourvoir dans le collège de la sous-section ou, dans les disciplines pharmaceutiques, de la section à laquelle il appartient. Toutefois, un électeur peut ne pas voter pour l'ensemble des sièges et, dans ce cas, insérer dans l'enveloppe un nombre de bulletins inférieur à celui des sièges à pourvoir.
2. Sur chaque bulletin sont inscrits le nom et le prénom du candidat ou de la candidate tels qu'ils figurent sur la liste récapitulative des candidatures adressée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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