1. Dans les disciplines pharmaceutiques, sont inscrits sur les listes électorales, dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 précité :
2. - les professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques rattachés à chacune des sections universitaires (85, 86 et 87) ;
3. - les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques rattachés à chacune des sections hospitalo-universitaires (80, 81 et 82) ;
4. - les maîtres de conférences des universités titulaires des disciplines pharmaceutiques rattachés à chacune des sections universitaires (85, 86 et 87) ;
5. - les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires des disciplines pharmaceutiques rattachés à chacune des sections hospitalo-universitaires (80, 81 et 82) ;
6. - les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 précité qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité.