1. La cession des immeubles définie par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur régional des finances publiques, par application d'un ensemble de décotes dans les conditions fixées aux articles 2 à 4.
Décret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 mai 2018.
TexteDécret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000036879613
Texte parentLEGITEXT000036879617
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