1. Dans les conditions fixées par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l'ensemble de décotes prévue à l'article 1er concerne exclusivement l'immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par la personne physique demandeur.
Décret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 mai 2018.
TexteDécret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000036879609
Texte parentLEGITEXT000036879617
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