Décret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 mai 2018.

TexteDécret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000036879609
Texte parentLEGITEXT000036879617
Référencearticle 2 du décret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 (version du 6 mai 2018)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l'ensemble de décotes prévue à l'article 1er concerne exclusivement l'immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par la personne physique demandeur.

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