Décret n°2018-340 du 4 mai 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 mai 2018.

TexteDécret n°2018-340 du 4 mai 2018
IdentifiantLEGIARTI000036880011
Texte parentLEGITEXT000036880004
Référencearticle 2 du décret n°2018-340 du 4 mai 2018 (version du 7 mai 2018)Légifrance →

1. Le montant maximum de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article 24 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 susvisée, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, est égal, pour les périodes mentionnées à l'article 1er :

2. 1° Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à la différence entre le montant maximum prévu au 1° du III de l'article 6 du décret du 10 mai 2017 susvisé et le montant de l'allocation minimale mentionnée au 9° de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée ;

3. 2° Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au 2° du III de l'article 6 du décret du 10 mai 2017 susvisé et deux fois le montant de l'allocation minimale mentionnée au 9° de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée ; dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036880011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.