1. Le pourcentage mentionné au II de l'article 23 du décret du 2 août 2005 susvisé, permettant d'accéder à l'échelon spécial du grade de la classe exceptionnelle, est fixé à 15 %.
ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030094104
Texte parentLEGITEXT000036884044
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