1. En application des dispositions de l'article 9 du décret du 24 mai 2005 susvisé, le directeur stagiaire ou le directeur titulaire qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, manque à son obligation de servir l'Etat doit rembourser au Trésor, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, une somme correspondant au montant cumulé du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant sa scolarité et des frais d'études engagés pour lui par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Arrêté du 20 avril 2018 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2018.
TexteArrêté du 20 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036890269
Texte parentLEGITEXT000036890265
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