1. Le directeur stagiaire qui rompt son engagement de servir doit rembourser à l'Etat une somme égale au montant du traitement net et de d'indemnité de résidence perçus pendant la durée de sa formation, augmentée des frais d'études engagés pour lui par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Arrêté du 20 avril 2018 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 mai 2018.
TexteArrêté du 20 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036890271
Texte parentLEGITEXT000036890265
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